Article L211-22 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 1
La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.