Code civil

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

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Article 341 (abrogé)

Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 26 () JORF 9 janvier 1993

La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.

L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.

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