Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

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Article L4311-10 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 108 () JORF 5 mars 2002

Sont également autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-2, et sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, justifient, au 1er janvier 1972, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.

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