Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 août 2007 au 19 janvier 2018

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Article L4221-15

Version en vigueur du 29 août 2007 au 19 janvier 2018

Modifié par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requis en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé leur deuxième année du deuxième cycle des études de pharmacie peuvent effectuer les tâches autorisées aux pharmaciens sous réserve que cet exercice soit réalisé au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'Etat et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles ils ont été appelés.



Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

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