Article L232-5
Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 30 décembre 2015
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 () JORF 3 janvier 2002
Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 313-12.