Article L4352-2
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 2
Transféré par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 2
Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;
2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.