Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 avril 2009 au 01 janvier 2016

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Article L161-1-3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 avril 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 24
Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 24 (V)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;

2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;

3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article.

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