Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L112-16

Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019

Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 72 () JORF 3 juillet 2003

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.


Retourner en haut de la page