Article 83-1
Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 mars 2008
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 20 () JORF 5 janvier 1993
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.