Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 juillet 2009

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Article L6161-6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003

Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.

La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.

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