Article L512-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 56 () JORF 25 juillet 2006
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.