Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

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Article L315-5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.


Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

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