Article L311-8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 109
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.