Article L464-5 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 05 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 37 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 - art. 4
L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.