Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

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Article R4143-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4143-1, l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6.


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