Article L133-11
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2
Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.