Code de la consommation

Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

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Article R331-11 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)

La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.

La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

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