Article L1274-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 55 (V)
A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.