Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019

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Article L714-7

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 2

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.


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