Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 avril 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L613-24

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 avril 2020

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 132

Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12.


Retourner en haut de la page