Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 février 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R751-2

Version en vigueur depuis le 16 février 2018

Modifié par Décret n°2018-96 du 13 février 2018 - art. 1

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.

Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.

Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.

Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.

Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.



Retourner en haut de la page