Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 09 février 2000 au 06 mai 2017

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Article R331-5

Version en vigueur du 09 février 2000 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 5 () JORF 9 février 2000

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.


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