Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article L2411-6

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 5

I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;

2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ;

3° Changement d'usage de ces biens ;

4° Transaction et actions judiciaires ;

5° Acceptation de libéralités ;

6° Partage de biens en indivision ;

7° Constitution d'une union de sections ;

8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :

1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;

2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;

3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.

Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.


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