Code du travail

Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 mai 2008

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Article D910-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

1° Six membres au titre de l'Etat :

a) Le ou les recteurs d'académie ;

b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :

- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

2° Six membres au titre de la région ;

3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;

4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.

Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.

Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.

La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.

Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.

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