Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Article L643-1

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)

Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions et limites fixées par décret.

Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.


LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

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