Article R332-8-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 4
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, XI JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.
Le jugement est susceptible d'appel.