Code de la consommation

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

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Article R331-19-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, XX JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.

Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.

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