Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

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Article L311-50 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Sera puni d'une amende de 300 000 euros :

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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