Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

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Article L2232-15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

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