Code électoral

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

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Article L567-4

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.


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