Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 80

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 96 (V)

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 96 II : Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 .

Retourner en haut de la page