Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

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Article 180 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1).

Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés.

L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation.

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