Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2006

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Article L221-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.

Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

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