Article L3551-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.