Article L1774-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()
Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".