Code électoral

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article L566

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 10 () JORF 22 février 2007

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.


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