Article R145-15-11 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 2002 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 2002-1399 2002-11-28 art. 1 I, II JORF 30 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 1 () JORF 30 novembre 2002
Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang, et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation précise le site d'exercice.