Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 25 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5442-7 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 25 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 11
Création Rapport - art. 21 () JORF 14 avril 2001

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5442-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;

3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.

Retourner en haut de la page