Code du travail maritime

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

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Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 19 novembre 1997

Abrogé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

A la mer, et sur les rades foraines, le personnel du pont et celui de la machine marchent par quart.

Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux, sauf les exceptions à cette règle, déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux marins qui vont s'engager, et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement, la composition de l'équipage, le nombre des fourneaux devant être mis en service dans la chaufferie et, s'il y a lieu, les éléments prévus au règlement d'administration publique ci-dessus mentionné et servant de base au calcul de l'effectif.

Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.

A chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont, assure l'enlèvement des escarbilles.

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