Article L530-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.