Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

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Article L351-1 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière ou agroforestière.

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