Article L363-9 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juin 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en contravention de l'article L. 363-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement aura été consommé.