Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L132-1 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.

La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.

L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.

Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.

Retourner en haut de la page