Article L4123-5 (abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 18 février 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 25
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.