Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L421-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.


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