Article L6323-2 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 () JORF 6 septembre 2003
Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale.