Article L1414-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 117 (V) JORF 11 août 2004
Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée :
1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
2° D'analyser, à la demande du ministre chargé de la santé, les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3° D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.