Article L331-28
Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022
Création LOI n°2009-1311
du 28 octobre 2009 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1311
du 28 octobre 2009 - art. 4
La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section.
La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.