Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

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Article L1525-17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 3750 euros d'amende.

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