Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L164-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.


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